Avis 20225216 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, des documents suivants, relatifs au dossier de vérification de comptabilité de sa cliente :
1) toutes les pièces de procédures émises et reçues suite à cette vérification de comptabilité, accompagnées des preuves d’envois et de distributions ;
2) le rapport de vérification ;
3) les documents ayant été utilisés par le service pour établir ces redressements.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par l’administration, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
La Commission émet, par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques d'y faire prochainement droit.