Avis 20225204 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - unité interdépartementale de la Haute-Savoie à sa demande de communication, par voie numérique, des déclarations annuelles des émissions polluantes nommées « déclaration GEREP », pour les années 2020 et 2021, des usines classées ICPE de Passy et Cluses suivantes : 1) l’usine X ; 2) l’usine X ; 3) l’usine X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - unité interdépartementale de la Haute-Savoie, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission constate que Madame X n'a pas adressé au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - Unité interdépartementale de la Haute-Savoie de demande préalable concernant les déclarations "GEREP » des usines classées ICPE de Passy et Cluses pour l'année 2021. La commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle que les documents sollicités sont relatifs à un site relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement prévu par le livre 1er du titre V du code de l'environnement. Elle estime, dès lors, que ces documents, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus. Ils sont ainsi, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Il en est ainsi des mises en demeure en matière environnementale. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3° refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Enfin, la commission précise que lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, seule l'atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle peut, en application du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle, après que l'administration a apprécié l'intérêt de cette communication au regard de la protection de l'environnement, à la communication desdites informations. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.