Avis 20225199 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, dans le cadre des demandes de protection fonctionnelle formulées par courriels les 3 et 7 février et 14 mars 2022 par ses clients, enseignants au lycée privé X X, des documents suivants :
1) une copie de tous les documents relatifs à la mise en œuvre, au sein du rectorat de l’académie de Paris, du dispositif institué par l’article L135-6 du code général de la fonction publique et du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au recueil des signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés ;
2) une copie de tous les documents relatifs à l’enquête administrative qui a dû, en application de l’article 1er du décret précité du 13 mars 2020, être réalisée pour l’instruction de leur demande de protection fonctionnelle.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission comprend que les documents mentionnés au point 1) ne visent pas un cas particulier mais des documents à caractère général sur la mise en oeuvre d'un dispositif de recueil de signalements et d'orientation. Elle estime, par suite, que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à condition qu’il soit achevé et qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Elle précise, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission précise, en outre, que les passages des rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel des tiers, n'ont pas à être occultés.
En l'espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents demandés émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point.