Avis 20225197 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'extrait de casier judiciaire afghan de son épouse, Madame X, déposé auprès des services d'état civil et de nationalité du consulat général de France à Istanbul dans le cadre d'une demande de certificat de capacité pour mariage en 2016. La commission relève, en premier lieu, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents adressés par le demandeur à l'administration, mais sur celles visant à la communication de documents suivant les modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Cette disposition n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents adressés à l'administration, seule une consultation sur place de ces documents ou la délivrance de copies étant possible. La commission rappelle, en second lieu, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communicabilité des extraits de bulletins de casier judiciaire, qui revêtent un caractère judiciaire. Elle précise que la circonstance que de tels documents ont été établis par des autorités étrangères, et non françaises, est sans incidence sur une telle qualification (comp. pour un document juridictionnel : avis de partie II n° 20217561 du 17 février 2022). Elle ajoute que le Conseil d’Etat estime d’ailleurs que le fait qu’un document juridictionnel ait été communiqué à une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public ne lui fait pas acquérir la qualité de document administratif (CE, 25 mars 1994, aux T. p. 952 ; CE, 19 juin 2017, n° 396608, aux T.), de sorte qu’il institue une forme d’intangibilité de la nature du document. La commission se déclare, en conséquence et pour ces deux motifs, incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle précise néanmoins, à toutes fins utiles, que la ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a informée de ce qu'elle n'a jamais été en possession du document dont la communication est demandée dès lors que celui-ci a été établi par les seules autorités afghanes et qu'il ne fait pas partie des pièces requises dans le cadre de l'instruction d’une demande de certificat de capacité pour mariage, de sorte que la demande de Monsieur X est, en tout état de cause, sans objet.