Avis 20225193 Séance du 13/10/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de copie des deux courriers d'alerte formulés à son encontre, dont le premier date de février/mars 2022 et le deuxième entre avril et juin 2022.
Après avoir pris connaissance des observations du président du conseil départemental de la Sarthe ainsi que des courriers demandés par Madame X, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable.
Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents demandés.