Avis 20225179 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2022, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes Jean Collery à sa demande de communication, dans le cadre de la décision de suspension de fonctions à titre conservatoire du 7 juin 2022 prise à l'encontre de sa cliente, des documents suivants :
1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ;
2) le rapport circonstancié du cadre de santé, Monsieur X ;
3) les témoignages des agents qui l’auraient entendu tenir des propos racistes et homophobes.
En l'absence de réponse de la part de la directrice de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes Jean Collery à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La commission estime, en conséquence, que les documents demandés sont communicables à Maître X, sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire visant l'intéressée ne soit actuellement en cours, sous réserve que ces documents ne revêtent pas un caractère préparatoire, et sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable des éléments susmentionnés.