Avis 20225176 Séance du 13/10/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale d'Armentières à sa demande de communication de la copie des documents suivants ayant motivé l'arrêté du X refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de sa cliente : 1) tout écrit (rapport, note, compte rendu, etc.) ayant été établi dans le cadre de l’enquête administrative menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au cours du mois X ; 2) toute pièce et toute annexe visées au sein des écrits mis en œuvre par le CHSCT dans le cadre de cette enquête (témoignage, attestation, etc.). La commission, qui comprend que les documents administratifs sollicités ne présentent plus un caractère préparatoire, estime que ceux-ci sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Relèvent notamment de cette dernière réserve, les propos tenus par des tiers dans les documents demandés ainsi que les témoignages et attestations mentionnés au point 2). La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. La commission, qui a pris connaissance du projet de rapport d'enquête occulté transmis par le président du centre communal d'action sociale d'Armentières, souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. Elle estime, en l'espèce, que les occultations proposées ne couvrent pas l'ensemble des mentions relevant des réserves susmentionnées. Elle relève, par exemple, la nécessité de procéder également à l'occultation de l'identité des personnes auditionnées ainsi que des mentions qui permettent d'identifier leur sexe. Elle souligne la nécessité de disjoindre toute mention rendant identifiable l'auteur du témoignage, notamment celles relatives à une expérience propre à une personne entendue, dévoilant nécessairement son identité, et en déduit la nécessité de disjoindre la majorité de l'annexe 3 et d'une partie de l'annexe 5. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.