Avis 20225175 Séance du 13/10/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne à sa demande de communication des éléments suivants, préalables à l'arrêté mettant en demeure de la société civile immobilière (SCI) X, de régulariser la situation administrative, au regard de l'article L171-7 du code de l'environnement des aménagements dont elle est propriétaire sis X sur la commune de X : 1) le courrier du 21 avril 2015 ; 2) le rapport de manquement administratif du 29 septembre 2021 ; 3) le choix de régularisation retenu par cette société. En l'absence de réponse de la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En l'espèce, la commission a pris connaissance de l'arrêté du 13 avril 2022 pris par la directrice départementale des territoires du Tarn-et-Garonne sur le fondement de l'article L171-7 du code de l'environnement relevant notamment l'absence de dépôt d'un dossier de déclaration de loi sur l'eau en application de l'article L214-3 du même code par la SCI X. Elle en déduit que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, et estime, par suite, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, après occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment, le cas échéant, les mentions relatives à la vie privée des personnes physiques contrôlées. Elle précise également que son avis ne saurait valoir, le cas échéant, pour les procès-verbaux constatant une infraction pénale, élaborés en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou élaborés à sa demande. La commission n'est en effet pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.