Avis 20225163 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin à sa demande de copie, par voie électronique, en sa qualité de député, à la suite d'une première transmission partielle et occultée, des documents manquants suivants relatifs aux conditions d'emploi et de recrutement de Madame X : 1) l’arrêté de nomination au poste de X ; 2) les huit dernières fiches de paie en qualité de X et de X ; 3) le rapport du jury qui s’est tenu pour le recrutement au poste de X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a informé la commission de ce qu'un contrat d'engagement en qualité de X ayant été conclu avec Madame X sur le fondement de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aucun arrêté de nomination n'est intervenu. La commission, qui prend d'ailleurs note de ce que ce contrat a été communiqué au demandeur après occultation des éléments couverts par le secret, ne peut par suite que déclarer sans objet le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. En l'espèce, le président de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a informé la commission de ce que la rémunération servie à Madame X en tant qu'agent contractuel de droit public chargé des fonctions de X a été fixée, pour le traitement, en référence à un indice librement déterminé d'un commun accord entre les parties et que son régime indemnitaire tient compte des fonctions et de l'engagement individuel (RIFSEEP). De même, sa rémunération en tant que X a été fixée d'un commun accord entre les parties sous réserve du plafond déterminé par l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 198 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des fiches de paie mentionnées au point 2) de la demande. S'agissant du point 3), la commission estime que le rapport du jury, qui porte nécessairement une appréciation sur les candidats, n'est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point.