Avis 20225160 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Porte Océane du Limousin à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs à la décision contre l'effacement du seuil du barrage des Seilles :
1) la prise de décision du bureau du 11 avril 2022 ;
2) l’étude (ou sa synthèse ou sa présentation) du bureau d’étude X qui a permis au bureau de prendre la décision.
En premier lieu, la commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Porte Océane du Limousin a indiqué à la commission, par courrier électronique du 2 septembre 2022, que la décision du 11 avril 2022 visée au point 1) n'existe pas, seul un compte rendu du bureau communautaire du 11 avril 2022 existant à ce jour, dont il ressort des pièces jointes à la demande de Monsieur X qu'il est déjà en sa possession. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En second lieu, elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'eau. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ».
En l'espèce, la commission considère que l'étude sollicitée au point 2), qui porte sur l'évaluation des effets de l'arasement d'un barrage, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation, après que l’autorité saisie ait apprécié l'intérêt d'une communication, des éventuelles mentions de ce document qui porteraient atteinte, notamment, au secret de la vie privée ou au secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et rappelle que si le président de la communauté de communes Porte Océane du Limousin ne détient pas le document sollicité, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir, en l'espèce le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer le demandeur.