Avis 20225159 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Chambourcy à sa demande de communication, par voie électronique par courriel, ou, à défaut, par voie postale, de l’intégralité du dossier administratif individuel de l'époux de sa cliente, Monsieur X , décédé le X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Chambourcy, la commission rappelle, en premier lieu, que le dossier de Monsieur X sera communicable à toute personne qui en fait la demande au terme d’un délai de vingt-cinq ans après son décès pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et au terme d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. En l’espèce, la commission déduit des pièces du dossier que ces délais ne sont en l’espèce pas expirés. Elle relève, par ailleurs, que la demanderesse ne justifie pas avoir sollicité un accès anticipé aux documents demandés, sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine.
La commission déduit de ces éléments que la demande ne peut, en l’état, être satisfaite en application des dispositions du code du patrimoine.
La commission précise, en second lieu, que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés.
En cas de décès de l'intéressé, il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents :
- les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ;
- les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Il ressort en effet de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, que l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l'espèce, la commission estime que les informations du dossier administratif de Monsieur X qui se rapporteraient non pas à ce dernier mais directement à son épouse sont communicables à cette dernière en application de l’article L311-6 du code précité.
S’agissant des autres éléments, la commission relève que la demanderesse ne justifie pas à ce stade de sa qualité d’ayant droit du défunt. La commission estime qu’il appartient à l'administration d’inviter l’épouse du défunt, si elle le souhaite, à justifier auprès de ses services de sa qualité d’ayant droit (par tout moyen : par exemple, par un acte de notoriété, un certificat d'hérédité ou une attestation de porte-fort).
La commission observe également que l’époux de Madame X, X, X. Toutefois, la commission constate que les précisions apportées par la demanderesse sont insuffisamment circonstanciées quant au droit dont elle souhaite se prévaloir, tant en ce qui concerne l'application des dispositions du code de la santé publique que celles du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, en l’état, un avis défavorable à la communication des informations du dossier se rapportant à son défunt mari et invite Madame X, ou son conseil, à préciser l’objectif de sa demande.