Avis 20225145 Séance du 13/10/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité de l'enquête faisant suite à son signalement de harcèlement moral au travail de la part de la LCL X :
1) l'intégralité de son dossier, officiellement clôturé de saisine, d'instruction et d'audition réalisé par Monsieur X ;
2) la note d'organisation des enquêtes de commandement du SGA ;
3) l'intégralité de son dossier, officiellement clôturé de saisine, d'instruction et d'audition réalisé par le général X, directeur de l'ESID de Bordeaux ;
4) la note d'organisation de l'ESID de Bordeaux procédure du dispositif de signalement et de traitement des situations de harcèlement moral applicable aux moments des faits.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la Commission que les éléments existants relatifs aux points 1) et 3) ont été communiqués, que le document mentionné au point 2) n’existe pas et que les notes d’organisation de l’ESID de Bordeaux en date des du 4 avril 2018 et du 5 octobre 2021, correspondant au point 4), sont librement accessibles par Madame X sur le site intranet de l’administration. Au soutien de ses observations, il produit, devant la Commission, tant ce courrier de transmission que les documents communiqués que la Commission a pu consulter.
La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Enfin, le ministre des armées a indiqué à la Commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que la présente demande présenterait un caractère abusif.