Avis 20225140 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) Les délibérations des commissions administratives paritaires statuant sur ses demandes d’inscription sur la liste d’aptitude des instituts d'administration des entreprises (IAE) les 28 mai 2009, 1er juin 2010, 25 et 26 mai 2011, 5 et 6 juin 2012, 28 février 2013 pour les seules mentions le concernant ;
2) la correspondance de la direction générale de l'administration relative aux instructions données à Monsieur X, à la suite de la commission administrative paritaire restreinte du 2 mai 1996 ;
3) Le rapport particulier justifiant l’exception, en l’espèce sa non‐proposition en tête des propositions du directeur départemental des territoires relatives à l’inscription sur la liste d’aptitude des IAE au titre de l’année 2011.
La commission relève, à titre liminaire, qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20144390 du 11 décembre 2014, sur une demande de communication portant sur les documents visés aux points 1) et 2) de la demande et a émis, pour le premier, un avis favorable pour les seules mentions qui le concernent et, pour le second, un avis favorable sous réserve qu'il ne comporte pas de mentions relevant du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (désormais repris à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration), notamment une appréciation sur une personne identifiée autre que le demandeur ou une mention faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que sa divulgation pourrait lui porter préjudice.
Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable la présente demande sur ces points et rappelle qu'il appartient au demandeur, s'il s'estime insatisfait de la réponse apportée par l'administration à sa demande, de saisir le tribunal administratif compétent.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à la date de sa séance, la commission estime que le document visé au point 3), s'il existe, est communicable à l'intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.