Avis 20225133 Séance du 22/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier sud Ile-de-France à sa demande de communication du certificat médical établi le 31 mai 2018 par le docteur X pour attester de la capacité de sa mère à rédiger un nouveau testament. A titre liminaire, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, relève qu'il est présenté comme comportant des informations médicales attestant de la capacité de la mère, désormais décédée, de Madame X à réaliser un testament et que cette dernière en demande communication afin de faire valoir ses droits en qualité d'ayant droit. La commission prend note des observations de l'établissement qui fait savoir que le document sollicité n'a pas été établi dans le cadre de la prise en charge de la mère de Madame X et que son auteur, le docteur X, exerce au sein de ses services. Toutefois, la commission rappelle que si le document sollicité figure dans le dossier médical de la défunte, qu'a constitué l'établissement pour les besoins de sa prise en charge, il lui appartient, en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, de communiquer à Madame X ce document, même s'il ne l'a pas lui-même établi. La commission estime ainsi qu'un tel document est communicable à Madame X et émet ainsi un avis favorable.