Avis 20225131 Séance du 22/09/2022
Madame X, conseillère municipale X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat d’énergie des Deux-Sèvres à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet de ferme photovoltaïque au lieu-dit Les Vallées à Limalonges (79190) :
1) toutes les études préalables qui ont été faites sur ce projet ;
2) le budget prévisionnel avec le plan de financement ;
3) les différents échanges mails ou courriers avec la commune sur ce projet depuis 2014.
La Commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat d’énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) a indiqué à la Commission qu'il ne pouvait satisfaire la demande de documents de Madame X, dès lors que cet organisme est l'autorité chargée de gérer la distribution d'électricité et le gaz pour les communes adhérentes, mais n'est pas le porteur du projet privé de ferme photovoltaïque à Limalonges. La Commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (….) ». La Commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités doivent être regardés comme ayant été reçus par le Syndicat d’énergie des Deux-Sèvres dans le cadre de ses missions de service public. Ces documents présentent, dès lors, un caractère administratif au sens de l’article L300-2 précité du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
En l'espèce, elle estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d'une part, qu'ils ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire et, d'autre part, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, protégé par le 1° de l'article L311-6 du CRPA.
La Commission relève, en outre, que les documents sollicités, qui se rapportent à un projet de ferme photovoltaïque, comportent vraisemblablement, au moins pour partie, des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La Commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 de ce code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La Commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ».
La Commission estime, en application de ces principes, que les informations environnementales contenues dans les documents sont communicables à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, dans les conditions rappelées ci-dessus, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code, en précisant que le caractère préparatoire ne leur est pas opposable.
La Commission émet donc en l'état, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle que si le président du SIEDS ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame X.