Avis 20225130 Séance du 22/09/2022
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marolles-en-Brie à sa demande de communication de la décision et des éléments de la procédure ayant conduit à abattre 88 arbres d'alignement protégés au titre de l'article L350-3 du code de l'environnement dans le cadre des travaux de requalification de l'avenue des Bruyères.
En l'absence de réponse du maire de Marolles-en-Brie à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l'espèce, la Commission estime que les informations sollicitées ont trait à l'état d'éléments de l'environnement et revêtent par suite le caractère d'informations environnementales.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations environnementales lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Commission que les documents sollicités relèveraient de l'un de ces cas.
Par suite, la Commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en ferait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par l'article L311-5, à l'exception de ceux mentionnés au e et h de son 2°, et l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable.