Avis 20225117 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de communication des documents se rapportant aux crèches municipales : 1) l'ensemble des courriers relatifs aux dérogations accordées par la caisse d'allocations familiales (CAF) à la commune, notamment celles portant sur la période 2017 à 2021 ; 2) les pièces comptables « mandat annulatif », ou toutes pièces justificatives concernant les remboursements faits aux familles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rennes a informé la commission de ce qu'il avait transmis, par courrier du 12 septembre 2022, à Monsieur X un courrier du 1er février 2018 de la CAF au maire de Rennes proposant un calendrier de travail pour la mise en conformité de la prestation de service unique. Cette transmission indiquait qu'après de nouveaux échanges oraux, le calendrier avait alors été accepté avant de faire l'objet d'un ajustement contractuel oral courant 2020 pour une date définitive de généralisation en septembre 2021. Le maire a précisé que les relations établies entre la commune et la CAF, s'agissant du PSU, ne se matérialisaient pas par « courrier » et s'analysaient séparément par établissement. La commission en déduit qu'il n'existe pas de document, autre que celui-ci et ceux d'ores et déjà en possession de Monsieur X, susceptible de répondre à la demande sollicitée au point 1). Le maire de Rennes a également informé la commission de ce qu'il n'existait pas de documents comptables de type « mandat annulatif ». Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.