Avis 20225102 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de la copie intégrale du dossier de procédure (référence X), classé sans suite, relatif au contrôle de son exploitation agricole par l'unité départementale des Landes de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, comprenant notamment le courrier de l'association française de défense de l'environnement X, indiquant le nom de la personne ayant dénoncé des faits diffamatoires à son encontre.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, la commission indique que les rapports d'inspection intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire, ainsi que les documents afférents, constituent des documents administratifs en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable.
Elle ajoute que doivent également être occultés ou disjoints les mentions ou les documents dont la communication porterait atteinte, d'une part, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature en application des points d) et g) du 2° de l'article L311-5 du code
En l'espèce, la commission, qui comprend que le contrôle de la DREAL Nouvelle-Aquitaine n'a débouché sur aucune suite, estime que le dossier demandé, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à l'intéressé sous les réserves rappelées plus haut. Elle précise néanmoins, à cet égard que le courrier de l'association française de défense de l'environnement X n'est pas communicable à Monsieur X.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, à l'exception du courrier de l'association française de défense de l'environnement X pour lequel elle émet un avis défavorable.