Avis 20225098 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Monsieur X (SARL X), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de vérification de la SARL X, sur la base duquel il a été mis à la charge de Monsieur X les sommes de 168 038 euros pour l'année 2013 et 40 990 euros pour l'année 2014. La Commission rappelle que si, en principe, le contribuable a accès à l’ensemble des documents fiscaux le concernant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 du même code. Sont notamment couverts par ce secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. En application de ces principes, la Commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, à l’exception, toutefois, des documents ayant conduit l'administration fiscale à contrôler la société, dont la divulgation présente un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, en application des mêmes dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur.