Avis 20225094 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants, le concernant :
1) la copie intégrale, soit par courriel ou par voie postale ou à défaut remise en main propre, de son dossier médical notamment l'ensemble des documents ayant fondé la décision du 14 juin 2022 relative à son placement en congé longue durée pour maladie (CLPM) ;
2) la copie de l'avis technique de l'Inspection du service de santé des armées du 7 juin 2022 visé dans la décision le concernant en date du 14 juin 2022 ;
3) sous pli médical, les motifs qui ont fondé cet avis technique du 7 juin 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission de ce que la copie de son livret médical, composé de l'ensemble des documents détenus par le service de santé des armées, pouvant lui être légalement communiqués au sens du code de la santé publique avait été transmis à Monsieur X, par courrier du 4 octobre 2022. La commission constate toutefois que le bordereau d'envoi ne permet pas d'identifier les documents transmis. Elle estime, par suite, que la demande conserve a priori son objet.
La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication de son dossier administratif et des pièces qui le concernent, notamment son dossier médical statutaire, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au conseil médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis.
La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées et sous réserve que cette demande n'ait pas été d'ores et déjà satisfaite.