Avis 20225092 Séance du 22/09/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Finistère à sa demande de communication des documents relatifs à l'inspection du 23 juin 2016, et concernant l'expérimentation animale réalisée au sein de l'établissement Cèdre :
1) l'intégralité des échanges de courriers, quel que soit le support, par voie électronique ou postale, entre la DDPP29 et le Cèdre depuis l'inspection de juin 2016, notamment :
a ) le courrier d’accompagnement du rapport d'inspection ;
b) les courriers de mise en demeure, d’engagements, de notifications de sanctions administratives ;
c) tout autre courrier relatif à la pratique de l’expérimentation animale par le Cèdre et à son agrément ;
2) l’agrément actuel du Cèdre pour l’expérimentation animale annoncée sur son site web : https://wwz.cedre.fr/Analyses‐et‐Recherche/Ecotoxicite‐des‐produits ;
3) les courriers d’accompagnement et de suivi de l’inspection ayant permis le renouvellement de cet agrément en 2020.
Madame X a indiqué à la commission que le document visé au point 2) lui avait été transmis le 24 août 2022 par le directeur départemental de la protection des populations du Finistère. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
En l'absence de réponse exprimée par le directeur départemental de la protection des populations du Finistère à la date de sa séance, la commission relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles : « La demande d'agrément conformément à l'article R214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, la demande d'agrément est adressée au ministre de la défense. Cette demande comprend les éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d'un dossier qui présente :
- un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différentes structures de l'établissement tel que défini au 3° de l'article R214-89 du code rural et de la pêche maritime ;
- le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R214-114 du code rural et de la pêche maritime. » Selon son article 6 : « Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification. »
Selon l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques : « Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur d'animaux utilisés à des fins scientifiques dispose sur place d'une ou plusieurs personnes chargées de : (…) /4° Tenir à jour un tableau de suivi permettant de s'assurer que le personnel dispose d'un niveau d'études, de compétences et d'une formation continue adéquats et vérifier que l'adéquation entre les compétences et les missions est effective lors de la prise de poste afin de définir, le cas échéant, un programme de formation adaptée à la personne et à la fonction exercée. La personne nominativement désignée pour cette tâche par le responsable de l'établissement tient à la disposition des agents de contrôle habilités tous les éléments permettant de vérifier que les compétences des personnels correspondent à la fonction exercée. »
Par ailleurs, aux termes de l'article R214-121 du code rural et de la pêche maritime : « Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche ».
La commission rappelle d'autre part qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La commission en conclut que les documents sollicités aux points 1) et 3) revêtent le caractère de documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, aux fins de délivrance et de retrait des agréments prévus par les articles R214-99 et suivants de ce code et aux fins de l'évaluation éthique des projets prévue par les articles R214-117 et suivants du même code. Ces documents sont communicables, lorsqu'ils existent, à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf à ce que ces occultations soient d'une ampleur telle qu'elles dénaturaient le document ou priveraient de tout intérêt sa communication.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.