Avis 20225091 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Chartrettes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de l’arrêté établissant le tableau d’avancement de grade de 2021 pour 2022 ; 2) les critères et quotas des lignes directrices de gestion pour les avancements de grade en 2022 ; 3) le travail d’avancement le concernant. En l'absence de réponse de la part du maire de Chartrettes à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. En second lieu, la commission rappelle que la liste des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). En troisième lieu, la commission estime que le document visé au point 3) de la demande, s'il existe un tel document et qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire, est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.