Avis 20225089 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine NEOTOA à sa demande de communication de l’ensemble des documents relatifs à l’organisation du concours « 24 heures pour un projet » organisé en novembre 2018 et en partie financé par le projet européen « Increase Valorisation Sociale », notamment la convention FEDER passée avec Interreg (Increase VS) et le dossier envoyé par NEOTEA au projet Increase VS, l'accord d'Increase VS et le budget alloué par Increase VS pour le concours, le règlement du concours, la note d'engagement du 3 décembre 2019, tous autres documents relatifs aux engagements de NEOTEA et à la réalisation de ces engagements. La commission rappelle que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime, par conséquent, que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent ainsi qu'aux relations de ces offices avec leurs agents de droit privé. Dans ce cadre, la commission estime que les documents demandés, relatifs à une opération dont l’objectif était de favoriser l’émergence de projets d’entreprises favorisant le bien‐être, le cadre de vie, les échanges de services entre voisins dans un quartier de la ville de Rennes, financée par une subvention versée au titre du fonds européen pour le développement régional (FEDER), doivent être regardés comme produits ou reçus par l'office dans le cadre de sa mission de service public. Elle estime dès lors que ces documents, qui présentent un caractère administratif, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission émet, en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable.