Avis 20225087 Séance du 13/10/2022
Madame X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ariège à sa demande de communication des documents administratifs préalables aux arrêtés concernant l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur l'estive des groupements pastoraux d'Ourdouas, Izard et Col Escots, de Sentenac d'Oust, de Coumebière, de Taus Espugues et Arreau (09) :
1) le dossier de demande et compléments pour l'effarouchement simple puis renforcée ;
2) les bilans et autres documents transmis par les groupements pastoraux ;
3) l'ensemble des avis émis durant l'instruction de ces demandes par les services de la DDT 09, de l'OFB, de la DREAL et de toutes autres personnes consultées, incluant les courriers électroniques ;
4) les justificatifs des attaques sur les estives concernées pour les demandes d'effarouchement simple puis renforcé.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de l'Ariège, rappelle à titre liminaire que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; / (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figurent, s'agissant des informations relevant de l'article L124-4, les secrets protégés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret de la vie privée.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-4 de ce code, il appartient à l'administration, saisie d'une demande portant sur des informations relatives à l'environnement dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés à cet article, d'apprécier l'intérêt qui s'attacherait à leur communication avant de statuer sur cette demande.
En l’espèce, la commission comprend que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, contiennent nécessairement des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, en conséquence, que ces documents sont communicables à Madame X, après occultation des éventuelles mentions relevant des réserves énoncées plus haut.
Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur départemental des territoires de l'Ariège de communiquer les documents demandés, après anonymisation, au plus tard le 15 novembre 2022.