Avis 20225071 Séance du 22/09/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2022, à la suite du refus opposé par président du conseil départemental de l'Aisne à sa demande de communication d'une copie des pièces médicales faisant partie du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie concernant sa grand‐mère, Madame X née X le 14 août 1925 et décédée le 25 février 2017, non transmises lors d'une première communication : 1) le rapport rédigé par l'équipe médico‐sociale suite à sa visite du 15 mars 2010 (évoqué dans le plan d'aide du 24 mars 2010 (date apposée par le service APA‐Soissons) ; 2) le rapport rédigé par l'équipe médico‐sociale suite à sa visite du 21 février 2011 (évoqué dans la décision du Président du Conseil général du 23 mars 2011) ; 3) le certificat médical évoqué dans le courrier non daté du Conseil départemental de l'Aisne signé par Madame X, adressé à l'équipe médico‐sociale de Soissons ; 4) et de façon générale, l'ensemble des pièces médicales en possession du Conseil départemental de l'Aisne. En ce qui concerne le point 4) de la demande, après avoir pris connaissance des pièces jointes à la demande, notamment du courrier du 13 juillet 2022, la commission relève qu'aucune demande de communication des pièces médicales, à l’exception de celles visées aux point 1) à 3) n'a été adressée au Conseil départemental de l’Aisne. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d’avis pour ce qui concerne le point 4). En ce qui concerne le surplus de la demande, en l'absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de l'Aisne à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de sa grand-mère défunte et constate que, petite-fille de la défunte, elle a indiqué souhaiter « vouloir faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire à caractère patrimonial ». La commission émet donc un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical sollicités aux points 1) à 3) sous réserve qu'ils soient nécessaires à la poursuite de cet objectif.