Avis 20225064 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, de l'identité des entreprises bénéficiaires des aides publiques distribuées dans le cadre du volet « Industries du futur » du plan de relance, ainsi que des montants individuels de ces aides et du descriptif des projets financés, seul le montant agrégé par région de ces aides étant disponible en ligne (https://data.economie.gouv.fr/explore/da...).
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la Commission que la majorité des éléments demandés ont fait l'objet d'une diffusion publique.
La Commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. L'article L300-4 de ce code dispose, en outre, que : « toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » La Commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle elle déduit de ces dispositions combinées que seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante, peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019).
La Commission a été informée qu'une cartographie des projets industriels soutenus dans le cadre du plan de relance est en ligne à l'adresse suivante : https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie/21772400. Des dossiers de presse réguliers détaillant les projets retenus sont en outre régulièrement présentés. Par ailleurs, les montants individuels des subventions supérieures à 500 000 euros, qui font l'objet d'une déclaration annuelle à la Commission européenne, sont disponibles sur la base de donnée des aides d'État dénommée "State Aid Transparency", accessibles en ligne à l'adresse suivante : https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home.. Elle remarque que cette base de données a été mise à jour en dernier lieu en septembre 2022 s'agissant des aides versées par la France. Elle note que l'interface internet permet de faire des recherches selon de nombreux critères, dont le nom du bénéficiaire et l'autorité chargée de l'octroi. Elle note enfin qu'il est possible d'extraire les données correspondant à une recherche au format .csv.
La Commission en prend note et déclare, dans cette mesure, la demande de communication irrecevable en tant que portant sur des documents faisant l'objet d'une diffusion publique. Elle relève toutefois que la demande conserve son objet pour le surplus des informations demandées, en particulier le montant individuel de l'aide accordée, s'agissant des subventions inférieures à 500 000 euros.
L'autorité saisie a maintenu son refus en faisant valoir que les informations non publiées sont couvertes par le secret des affaires.
La Commission rappelle de façon générale, que la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires, protégés par l’article L311-6 du code précité. Lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la Commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
En l'espèce, l'autorité ministérielle a informé la Commission que les subventions attribuées dans le cadre du guichet « Industries du futur » sont calculées en fonction d'un taux de soutien, dont les modalités de calcul sont précisées par les dispositions du décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 pour les subventions versées au titre de l'année 2020 et par les dispositions du décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 pour les subventions versées au titre de l'année 2021. Ce taux de soutien est défini comme le rapport entre le montant de la subvention et le montant de l'assiette de dépenses d'investissement éligibles. La connaissance du montant de l'aide octroyée aux entreprises bénéficiaires, lorsque celui-ci est inférieur à 500 000 euros, recoupé avec les informations détaillées se rapportant à chaque projet diffusées par ailleurs dans les dossiers de presse publiés en ligne (bénéficiaires et descriptifs du projet) permettrait de déduire le montant des investissements réalisés par les entreprises concernées, au regard de leur taille, de leur activité ciblée et de leur chiffre d'affaires.
La Commission en prend note et déduit de ces éléments que la divulgation du montant de l'aide accordée permet en l'espèce de déduire une information couverte par le secret des affaires. L'occultation de cette information privant en l'espèce d'intérêt la communication du document demandé, elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.