Avis 20225058 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie du rapport (et de ses éventuelles annexes) rendu par le déontologue du ministère de l'Intérieur, en juillet 2021, sur « La lutte contre les discriminations dans l’action des forces de sécurité », tel qu'il est fait état dans le rapport d'activité pour l'année 2021, à la page 28.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport demandé, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation, préalablement à la communication du rapport, des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, et celles dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.