Avis 20225052 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Bourgogne à sa demande de copie de la convention de partenariat signée entre l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) concernant l'accès aux comptes des cotisants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF Bourgogne a indiqué à la Commission qu'il n'était pas opposé à la communication de la convention de partenariat demandée mais que cela nécessitait d'identifier et d'occulter les éventuelles informations confidentielles présentes dans la convention. La Commission, qui a pu consulter la convention en cause, en prend note et estime que le document administratif demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ses annexes 2 et 3 dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information et, s'agissant de l'annexe 1, après occultation des numéros de téléphone et adresses électroniques professionnels des agents, qui constituent des données à caractère personnel et relèvent, par ailleurs, du secret de la vie privée. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.