Avis 20225045 Séance du 22/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication de la copie des documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, correspondances, avis, prévisions et décisions) produits ou reçus par la mairie, dans le cadre de sa mission de service public, relatifs à la gestion du site X sis X à X, permettant d'appréhender la situation du site, les modalités de sa gestion, les travaux projetés sur celui-ci et son éventuel déclassement du domaine public. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la maire de Paris, estime que les documents sollicités, qui se rapportent à la gestion de bâtiments acquis par la municipalité, revêtent un caractère administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et/ou de l’article L311-1 du CRPA, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 et sous réserve que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire. La commission précise, en effet, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.