Avis 20225033 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) la présentation du bilan « Dégâts de grand gibier » et les propositions de la contribution des dégâts 2022/2023, qui avaient été mis en ligne sur le site de la fédération courant avril, avant l'assemblée générale de 2022 ;
2) les statuts en vigueur de la fédération des chasseurs de la Haute-Marne ;
3) le compte rendu de l'assemblée générale 2022 de la fédération des chasseurs de la Haute-Marne ;
4) la délibération prise à l'issue de l'assemblée générale 2022 de la fédération des chasseurs de la Haute-Marne, fixant le montant des participations appelées pour assurer la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier et déterminant les modalités de leur répartition entre les adhérents ou catégories d'adhérents en application de l'article L426-5 du code de l'environnement, ainsi que les délibérations ayant le même objet, adoptées lors des assemblées générales de 2020, 2019, 2018 et 2017 ;
5) le bilan comptable des actions de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier, tel que défini par l'article R426-1 du code de l'environnement arrêté au 30 juin 2021, ainsi qu'au titre des exercices 2020, 2019, 2018 et 2017 ;
6) le rapport de la commissaire aux comptes présenté avant l'assemblée générale 2022 ;
7) le rapport spécial de la commissaire aux comptes présenté avant l'assemblée générale 2022 ;
8) la carte et la composition de l'unité de gestion « X ».
La Commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles assurent, dans le cadre de ces missions, à l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L426-1 et L426-5 du même code.
La Commission estime, par suite, que les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par ce même code.
La Commission relève notamment que les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes et les procès-verbaux des assemblées générales d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs communicables (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163 ; CE, 6 octobre 2008, n° 289389).
Elle estime que les documents relatifs à l'adoption, par les instances d'une personne morale de droit privé, des comptes annuels et autres délibérations relatives aux conditions d'exercice de la mission de service public qui lui est confiée, ont un lien suffisamment direct avec cette mission de service public et, par suite, constituent, également des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (Voir a contrario, CE, 24 avril 2013, n° 338649).
En l'espèce, la Commission, qui a pris connaissance des observations du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des secrets protégés définis par son article L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.