Avis 20225027 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Haut à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public entre la commune de Terre‐de‐Haut et Monsieur X rue X (Le Mouillage) ;
2) l'arrêté de non opposition à une déclaration préalable afférente à la construction établie.
En l'absence de réponse du maire de Terre-de-Haut à la date de sa séance, la Commission rappelle que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que, par exemple, les informations relatives au chiffre d’affaire. La Commission estime qu’en revanche, les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code.
Par suite, la Commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).
Elle estime, ensuite, que l'arrêté mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite également un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la Commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
La Commission précise que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5).
Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées aux autorisations individuelles d’urbanisme (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-35 à R431-37 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultations des mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code.
En application de ces principes, la Commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
La Commission rappelle, enfin, qu'elle considère que le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre la déclaration préalable de travaux, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme, n’ont pas à être occultés. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet de la déclaration préalable de travaux, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).