Avis 20225023 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par la principale du collège de Kerdurand de Riantec à sa demande de communication d'une copie du rapport rédigé par Monsieur X en mars 2022 concernant l'élève X et dans lequel le demandeur est nommément mis en cause, ainsi que, le cas échéant, les autres rapports dans lesquels le demandeur serait également mis en cause.
En l'absence de réponse exprimée par la principale du collège de Kerdurand de Riantec, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La Commission émet donc un avis défavorable à la communication des rapports demandés concernant des élèves et dans lesquels Monsieur X serait nommément mis en cause.