Avis 20225019 Séance du 22/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités - Martinique à sa demande de communication, à la suite de sa plainte pour tromperie du X à l'encontre de la société X, de la copie du rapport rédigé par Monsieur X, inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) relatif aux contrôles des X, X et X.
La commission considère que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constituent en principe des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens de ce même article.
Toutefois, la commission estime que les documents recueillis ou établis par ces services dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission s'estime incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de tels documents.
En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, il n'apparaît pas que les documents demandés aient été établis dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire. La commission estime donc qu'ils revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, à la condition que les informations couvertes par les secrets protégés de l'article L311-6 soient occultés avant communication et que ces occultations ne conduisent pas à en dénaturer le sens ou à priver d'intérêt la communication.
La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves à la communication du document sollicité.