Avis 20224995 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Alban-en-Montagne à sa demande de copie, par courrier électronique, des bordereaux de recouvrement des consommations en eau des abonnés de la commune pour les années 2020 et 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Alban-en-Montagne a indiqué à la Commission, d'une part, avoir proposé à Monsieur X de consulter les documents demandés sur place sans que ce dernier donne suite à cette invitation et, d'autre part, refuser de communiquer par courrier électronique ces documents dès lors notamment qu'ils contiennent des éléments relatifs à la vie privée d’autres abonnés. La Commission en prend note et estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, qui dispose de la qualité de personne intéressée, au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration pour les seuls extraits qui le concernent. Les mentions se rapportant à d’autres usagers ne lui sont en revanche pas communicables. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. Elle rappelle, en outre, qu’aux termes de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit encore par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La Commission invite, dès lors, l’autorité saisie, à adresser le document demandé par courrier électronique à Monsieur X.