Avis 20224994 Séance du 22/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'union départementale des associations familiales de l'Yonne à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents manquants suivants relatifs à la gestion des comptes de son frère, Monsieur X, décédé le X, qui était sous tutelle d'un mandataire judiciaire de l'UDAF de l'Yonne : 1) l'inventaire initial actualisé ; 2) le relevé FICOBA ; 3) les contrats d'assurance-vie et les avenants comprenant la clause bénéficiaire ; 4) les pièces justificatives qui doivent accompagner tous les documents de son dossier, notamment l’expertise du 20 janvier 2021. En premier lieu, la commission précise que les pièces détenues par l'établissement relatives à la mesure de protection dont une personne faisait l'objet ne sont pas des documents administratifs mais des documents de nature judiciaire en ce qu'ils ont trait au contrôle que le juge des tutelles exerce sur le déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur leur communication dans le cadre de la présente demande. Il en va ainsi de l’inventaire initial actualisé visé au point 1), prévu par l'article 503 du code civil et dont les modalités de communication sont d'ailleurs prévues à l'article 514 du même code. En second lieu, la commission rappelle que les unions départementales des associations familiales (UDAF) sont en charge d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles assument pour le compte de l'État la tutelle ou la curatelle d'un incapable majeur. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission constituent ainsi des documents administratifs, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis notamment sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent. La commission rappelle ensuite que, selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 339147, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. La commission en déduit que l'ayant droit a également la qualité de personne intéressée par ces données, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'il en va de même, plus généralement, pour les documents relatifs au patrimoine d'une personne décédée. Il résulte de tout ce qui précède que la Commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour se prononcer sur la communication à l'ayant droit d'une personne décédée de documents détenus par les UDAF et relatifs à cette personne, y compris pour ce qui concerne les éventuelles données du FICOBA détenues par les UDAF et relatives aux comptes bancaires de cette personne. En l'absence de réponse du président de l'union départementale des associations familiales de l'Yonne à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 2) à 4) de la demande sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle établisse sa qualité d'ayant droit. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux points 2) à 4) de la demande.