Avis 20224985 Séance du 13/10/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants relatifs aux conditions de recrutement de Monsieur X par la société X en 2015 : 1) l’ensemble des correspondances (courriers, courriels, ou autres) reçues ou émises par Monsieur X mentionnant X (tant sous le terme X que la société X ou les différentes entités d’X), ainsi que les taxis ou les VTC, entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2015, période durant laquelle il était conseiller de Monsieur X ; 2) l’ensemble des correspondances (courriers, courriels, ou autres) échangées entre Monsieur X et des représentants d’X, entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2015 ; 3) l’ensemble des correspondances (courriers, courriels ou autres) échangées entre Monsieur X et le cabinet du ministre des Transports (ministre inclus) ou les services du ministère des Transports, entre le 1er juin 2015 et le 31 juillet 2017, période durant laquelle il a travaillé pour X ; 4) l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique rendu en juin 2015 au sujet de son recrutement par X. S'agissant des points 1), 2) et 3), la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la Secrétaire générale du gouvernement, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit de communication institué par le livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission estime que les correspondances sollicitées, si elles existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L311-5 du même code, notamment au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou encore à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Elle précise également que dans l'hypothèse où les occultations à opérer pour respecter ces secrets protégés devraient faire perdre d'intérêt la communication du document, l'administration serait fondée à la refuser. La commission émet, par suite, un avis favorable sous ces réserves. S'agissant du point 4), la commission indique que l'avis sollicité, rendu en 2015, n'émane pas de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) mais de la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP), la CDFP n'ayant été absorbée par la HATVP qu'en 2019, par la loi du 6 août 2019 de modernisation de la fonction publique. Elle précise que les dispositions du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel ne sont pas communicables « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ne s'appliquent pas aux avis rendus par la CDFP. La commission rappelle par ailleurs qu'en réponse à une demande de conseil n° 20072266 examinée lors de la séance du 5 juillet 2007, elle a estimé que les avis de la Commission de déontologie de la fonction publique sont des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle a toutefois considéré que les avis rendus par cette commission ne sont communicables aux tiers que sous réserve de l'occultation préalable des mentions figurant dans ces avis et relatives à la localisation et aux modalités d'exercice des activités privées que les agents publics envisagent d'exercer ainsi qu'à l'identité de leur éventuel employeur. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point, sous les réserves qui viennent d'être énoncées.