Avis 20224982 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de communication d'une copie du compte-rendu de la « phase d'enquête » le concernant, dans le cadre d'une procédure disciplinaire. La commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. En l’absence de réponse du maire du Tampon à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité mais comprend que la procédure disciplinaire a pris fin le 9 mai 2022, émet, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la communication d'une copie du compte-rendu de la « phase d'enquête » le concernant, si ce compte-rendu existe.