Avis 20224978 Séance du 22/09/2022
Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Cugnaux à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’avis de l’architecte des Bâtiment de France concernant les travaux sur le système d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales réalisés par Eau de Toulouse Métropole, notamment rue Henry Gladi à Cugnaux au début de l’année 2022 ;
2) la décision administrative autorisant les travaux susvisés et les pièces afférentes ;
3) les mesures ERC (éviter, réduire, compenser) envisagées à la suite de l’abattage des arbres situés rue Henry Gladi au début de l’année 2022.
La Commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
En l'espèce, la Commission relève que les documents sollicités ont trait à des décisions susceptibles d'avoir des incidences sur l'état d'éléments de l'environnement. Elle estime ainsi que les informations qu'ils contiennent revêtent un caractère environnemental.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations environnementales lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La Commission considère en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La Commission estime ainsi que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve que soient occultées les mentions qui porteraient atteinte à l'une des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Sous ces réserves, la Commission émet ainsi un avis favorable.