Avis 20224963 Séance du 22/09/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Evreux à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, à défaut par voie postale, d'une copie du rapport d’audit commandé auprès du cabinet X, accompagnée des pièces annexes visées à l’audit.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire.
Elle précise qu'un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Evreux a informé la Commission que le rapport sollicité revêt un caractère préparatoire dès lors qu’il explore des pistes de réorganisation de la direction prévention et sécurité publique afin d'en améliorer le fonctionnement, sans avoir à ce jour donné lieu à la décision administrative qu'il prépare.
Au regard de ces éléments, la Commission estime que ce rapport, tout comme ses annexes, conservent, en l’état du processus de décision, un caractère préparatoire, et émet donc un avis défavorable à sa communication.