Avis 20224941 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie intégrale du dossier de procédure (référence X), classé sans suite, relatif au contrôle de son exploitation agricole par l'unité départementale des Landes de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, comprenant notamment le courrier de l'association française de défense de l'environnement X, indiquant le nom de la personne ayant dénoncé des faits diffamatoires à son encontre.
La commission, qui a pris connaissance des observations du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l'espèce, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance que la demande de Monsieur X porte sur des documents transmis par la DREAL Nouvelle-Aquitaine au procureur de la République de Dax en vue de l'engagement d'éventuelles poursuites à son encontre, et donc encore détenus par le procureur dans ce cadre. Elle relève d'ailleurs que la demande initiale de Monsieur X a été adressée au procureur de la République de Dax en raison des attributions judiciaires qui sont les siennes.
Par suite et alors même qu'aucune suite n'aurait été donnée à cette transmission, la commission estime que les documents sollicités revêtent un caractère juridictionnel dont la communication est régie, sous le contrôle du juge judiciaire, par des règles spéciales. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.