Avis 20224929 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Faculté de médecine - Université de Bourgogne à sa demande de communication de la délibération du jury sur laquelle figure la note attribuée à son client lors de l'oral « Analyse et raisonnement » de l'épreuve de médecine du second groupe (1ère année PASS).
En l'absence de réponse du président de la Faculté de médecine - Université de Bourgogne à la date de sa séance, la Commission a cependant été informée par Maître X que celui-ci avait obtenu la communication de ce document.
La Commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.