Avis 20224926 Séance du 22/09/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par consultation, sous forme numérique, des documents suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de l'étang de Berre, et notamment de la société X :
I) les comptes rendus des commissions de suivi de site pour X de 2019, 2020 et 2021 ;
II) les rapports d'incidents suivants à X depuis 2019 :
1) DMSI 249610100-1022 ;
2) DMSI 249610100 1025 ;
3) DMSI 249610100 1026 ;
4) DMSI 249610100 1028 ;
5) DMSI 249610100 1051 ;
6) DMSI 249610100 1042 ;
7) DMSI 249610100 1070 ;
8) DMSI 249610100 1716 ;
III) plus précisément, sur la période 2012-2015 :
1) l’arrêté de mise en demeure d’X concernant le site d’X du 21 mai 2012 ;
2) les rapports de l’inspection de l’environnement concernant le site d’X de 2012 ;
3) l’arrêté de mise en demeure d’X du 5 mars 2013 ;
4) les rapports de l’inspection de l’environnement concernant le site d’X de 2013 ;
5) le rapport de la DREAL du 23 septembre 2014 ;
6) l’arrêté de mise en demeure d’X du 31 mars 2015 ;
IV) sur l’année 2017 :
1) l'arrêté n° 2017-257 MED de mise en demeure d’X en date du 12 décembre 2017 ;
2) les rapports de l’inspection de l’environnement concernant le site d’X de 2017, notamment celui du 27 juillet 2017 ;
3) le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) concernant la visite du 12 juillet 2017 ;
4) le rapport de la DREAL concernant la visite du 2 octobre 2017 ;
5) l’arrêté n° 2016-9 DP du 23 mai 2017 actualisant les prescriptions de l'autorisation d'exploiter l'usine à Fos pour X dans le cadre de l'application de la directive relative sur les émissions industrielles (IED) ;
V) sur l’année 2018 :
1) les rapports de l'inspection de l’environnement d’X sur l’année 2018, en particulier :
a) le rapport de l'inspection de l’environnement transmis à l’exploitant X le 2 janvier 2018 ;
b) le rapport de l’inspection de l’environnement concernant le site d’X du 16 août 2018 ;
c) le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 4 décembre 2018 ;
2) le courrier en date du 11 décembre 2018 informant l’exploitant X de l’amende susceptible de lui être infligée ;
VI) sur l’année 2019 :
1) les rapports de l'inspecteur de l'environnement concernant le site d’X de 2019, notamment ceux :
a) du mois de janvier 2019 ;
b) des mois de mai et juin 2019 ;
2) le rapport de la DREAL du 30 septembre 2019 ;
3) le rapport de la DREAL du 4 novembre 2019 ;
4) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 20 novembre 2019 ;
VII) sur l’année 2020 :
1) les deux rapports DREAL du 16 septembre 2020 suite à la visite d’inspection de l’aciérie du 28 janvier 2020 sur le site X de Fos-sur-Mer ;
2) les autres rapports de la DREAL produits durant l'année 2020 ;
3) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de 2020 ;
VIII) sur l’année 2021 :
1) le rapport de l’inspection de l’environnement du 26 janvier 2021 ;
2) le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 août 2021 ;
3) le rapport de l’inspection de l’environnement du 30 août 2021 ;
4) les constats relevés par l’inspection de l’environnement chargée des installations classées lors de la visite réalisée le 14 septembre 2021 ;
5) le rapport de l’inspecteur de l’environnement du 24 novembre 2021 ;
6) le rapport de l’inspection de l’environnement sur l’incident du 26 novembre 2021 ;
7) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 10 février 2021 ;
IX) sur l’année 2022 :
1) les rapports d’audit « X » et « X » mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 6 avril 2022 ;
2) le compte rendu de prestation d’audit des méthodes de consignation et de manœuvres référencé X, établi par le cabinet X, pour le client X, site de Fos-sur-Mer, les 11 et 12 octobre 2021 ;
3) les rapports de la DREAL de 2022 concernant X (sauf celui du 31 janvier 2022 qui est en accès libre).
En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
La commission relève que les documents sollicités sont relatifs à un site relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement prévu par le livre 1er du titre V du code de l'environnement. Elle estime, dès lors, que ces documents, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3°, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission indique enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telles que les émissions sonores, atmosphériques ou aquatiques, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. En application de ces principes, elle considère que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.