Avis 20224924 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'enquête technique du X réalisée par l'inspection du service de santé des armées afin d'évaluer son exercice professionnel de X : 1) les six entretiens réalisés au cours de l'enquête ; 2) les fiches de signalement d'évènements indésirables (FSEI) des patients à son encontre ; 3) les réponses données par lui‐même et la hiérarchie ; 4) les dossiers informatiques des patients analysés par la commission. La commission, en l'absence de réponse exprimée par le ministre des armées à la date de sa séance, rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission ne peut que constater que les documents mentionnés au point 3) n'ont pas été demandés à l'administration. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande sur ce point. S'agissant des documents visés aux points 1) et 2), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission précise, enfin, qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du même code « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Relèvent notamment de cette dernière réserve, les propos tenus par des tiers ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. Eu égard à ces principes, et sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours et qu'aucune décision administrative ne soit envisagée à la suite de l'enquête, la commission émet un avis favorable à la communication des entretiens réalisés au cours de celle-ci avec des agents agissant dans le cadre de leurs fonctions, en l'occurrence, ceux menés à l'ISSA entre le X et qui sont mentionnés dans le rapport d'enquête technique dont la commission a pu prendre connaissance. En revanche, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 2). S'agissant enfin des documents visés au point 4), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission comprend qu'en l'espèce Monsieur X n'est plus le médecin des patients dont le dossier médical est sollicité mais un tiers. Elle estime par suite qu'ils ne lui sont plus communicables au regard des dispositions des articles L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point.