Avis 20224918 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, pour le compte du groupe d'élus dénommé « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à sa demande de communication de l'étude réalisée en novembre 2017 par un cabinet extérieur sur la faisabilité de la rénovation de la piscine de Saint‐Pierre‐en‐Auge.
A titre liminaire, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission estime que l'étude sollicitée, élaborée à la demande d'une personne publique pour l'exercice de ses missions de service public, revêt le caractère d'un document administratif, alors même qu'elle a été élaborée par une personne privée.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, au vu des informations portées à sa connaissance, la Commission relève que l'étude sollicitée porte sur la faisabilité de la rénovation de la piscine de Saint-Pierre-en-Auge, que la décision qu'elle prépare n'est pas intervenue et qu'il s'est écoulé un délai de quatre ans et demi depuis son élaboration.
Dans ces conditions, la Commission estime que ce document ne revêt plus de caractère préparatoire et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission, qui a été informée le 5 septembre 2022 de la communication par le président de la communauté d'agglomération du document sollicité au groupe d'élus X, relève que la demande est ainsi devenue sans objet.