Avis 20224901 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de l’enquête de commandement réalisée à la suite de son signalement à la plate‐forme « SIGNAL-DISCRI » ; 2) les rapports d’explication de sa hiérarchie transmis à l’IGPN indiquant des comportements défavorables de sa part ; 3) l'ensemble des retours écrits de direction d’emploi quant à son signalement. La Commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne - autre que le demandeur et autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public - , dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la Commission de ce qu'un seul document correspondant à la demande a été identifié, consistant en un rapport du 23 février 2021 du directeur départemental adjoint de la sécurité publique du Territoire de Belfort relatif au comportement de Monsieur X et au signalement qu'il avait souhaité faire sur la plateforme « SIGNAL-DISCRI », et de ce que ce document a été communiqué au demandeur par courriel le 2 septembre 2022, après occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission, qui n'est pas à même d'apprécier exactement la nature des occultations opérées au vu du seul document incomplet porté à sa connaissance, comprend néanmoins qu'elles seraient conformes aux principes précédemment rappelés. Elle en prend acte et ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.