Avis 20224897 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste nominative des professeur(e)s des écoles, instituteurs et institutrices ayant fait valoir leurs droits à la retraite au 1er septembre 2022, dans le département des Pyrénées-Orientales, comprenant leur nom, prénom, grade, statut ; 2) la liste nominative des professeur(e)s des écoles, instituteurs et institutrices en situation de détachement pour l'année scolaire 2022/2023, comprenant leur nom, prénom, grade, statut ; 3) la liste nominative des professeur(e)s des écoles stagiaires pour l’année scolaire 2022/2023, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, lieu(x) d’affectation ; 4) la liste nominative des professeur(e)s des écoles, instituteurs et institutrices en situation de disponibilité pour l'année scolaire 2022/2023, comprenant leur nom, prénom, grade, statut ; 5) la liste nominative des professeur(e)s des écoles, instituteurs et institutrices ayant obtenu une mutation hors département des Pyrénées‐Orientales lors de l’année scolaire 2021/2022 (phase des permutations nationales et demandes d’Exeat), comprenant leur nom, prénom, grade, statut ; 6) la liste nominative des professeur(e)s des écoles, instituteurs et institutrices ayant quitté l'éducation nationale (démissions et ruptures conventionnelles), depuis le 31 août 2021, lors de l'année scolaire 2021/2022, comprenant leur nom, prénom, grade, statut ; 7) la liste nominative des personnels accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans le département des Pyrénées‐Orientales comprenant leur nom, prénom, grade, statut, type de contrat, date de début (et le cas échéant de fin) de contrat, ainsi que leur(s) lieu(x) d'exercice ; 8) l'arrêté collectif de nomination suite au mouvement intra‐départemental 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève, en premier lieu, qu'une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur les points 1) à 7) de la demande. En second lieu, en ce qui concerne le point 8), la commission estime que l'arrêté collectif de nomination est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux en vertu de l'article L311-6 de ce code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, prend acte de son intention de transmettre prochainement les documents sollicités au demandeur.