Avis 20224896 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2022, à la suite du refus opposé par le doyen de la faculté de médecine Sorbonne université à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération du jury d’admission à des études médicales, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage‐femme, pour la session 2022 ;
2 ) la liste de tous les candidats ayant postulés à l’intégration d’admission à des études médicales, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage‐femme, pour la session 2022, avec mention de leur âge et de leur cursus ;
3) la liste de l’ensemble des candidats admis à l’issue de la procédure d’admission à des études médicales, sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage‐femme, pour la session 2022, avec mention de leur âge et de leur cursus.
La commission, qui a pris connaissance des observations du doyen de la faculté de médecine Sorbonne université, rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’État du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même, peut être communiqué à un candidat qui le demande, des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, par suite, que le document sollicité au point 1) dont elle n'a pu prendre connaissance est communicable à Maître X, conseil de Madame X, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de la performance individuelle de Madame X et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres d'étudiants que l'intéressée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission estime, par ailleurs, que la communication à un tiers de la liste des candidats et les décisions actant de leur admission mentionnées aux points 2) et 3) est susceptible de porter atteinte à la protection de leur vie privée, dès lors qu'elle contient des données nominatives relatives des personnes qui n'ont pas expressément consenti à une telle communication. Toutefois, la commission observe, après avoir pris connaissance de la réponse du doyen de la faculté de médecine Sorbonne université que ce dernier a adressé les documents sollicités aux poins 2) et 3) à Maître X après anonymisation. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.