Avis 20224878 Séance du 13/10/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lacanau à sa demande de consultation du dossier complet comprenant toutes les autorisations d'urbanisme délivrées depuis 1930 concernant le X - 33680 Lacanau Ocean, dont les propriétaires successifs étaient la SCI X puis la SCI X.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lacanau, rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires. En outre, lorsque le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, les pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La Commission rappelle cependant que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, X 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477).
En l'espèce, la Commission relève que la demanderesse sollicite la communication d'autorisations d'urbanisme pour une parcelle identifiée par son adresse. Elle ne fournit, en revanche, aucune autre précision sur les autorisations concernées, telles que leur numéro, leur nature ou leur date de délivrance. La demande est d'ailleurs enfermée dans une borne temporelle très vaste. La Commission constate, en outre, que le maire de Lacanau a indiqué être dans l'incapacité d'identifier, sans recherche excessive, les documents sollicités dès lors que les archives de la commune sont classées non pas par nom de propriétaire ou par adresse mais par année.
Compte tenu des difficultés rencontrées dans l'identification des documents concernés, la Commission estime que la demande de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités.
Elle ne peut donc, en l'état, que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Elle prend note, à cet égard, de l'intention du maire de Lacanau de lui autoriser l'accès à l’intégralité des archives communales liées à l’urbanisme, selon un protocole précis et un calendrier déterminé.