Avis 20224847 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier d’indemnisation de son mandant, Monsieur X, victime d’un accident médical survenu à la suite d’une intervention effectuée au sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Robert DEBRE le 14 janvier 2010 ; 2) le rapport d’expertise du professeur X rédigé à la suite de l’examen médical de son mandant, Monsieur X, en date du 9 novembre 2011. La Commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission estime par ailleurs, s'agissant du document mentionné au point 1), que les éléments non médicaux sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission précise toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Commission émet donc un avis favorable sous les réserves précitées.