Avis 20224846 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants :
1) le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus en 2020 au grade de technicien en chef de police technique et scientifique du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
2) l’extrait du compte rendu / procès-verbal de la commission administrative paritaire du 14 janvier 2021 relatif à l’examen de la situation de Monsieur X pour l’avancement au grade de technicien en chef de police technique et scientifique au titre de l’année 2020.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la Commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. .
En second lieu, la Commission rappelle qu'elle considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors un avis favorable à la communication d'une copie des extraits du procès-verbal concernant seulement Monsieur X ainsi que des parties de ce document indiquant les membres présents, le nombre de votants, leur qualité et leur grade.